Et allez, encore une bourde de la Cour de cass', et encore une bouteille de villageoise ! Décidément, ils vont faire concurrence aux charclots du Métro s'ils continuent !
La vanne alcoolique du jour : le propriétaire doit démontrer qu'il a enclenché son alarme avant de se barrer de chez lui, et ce n'est pas à son assurance à démontrer le contraire !
Ca va être facile ça tient à appliquer ! Il suffira juste d'enclencher son alarme, d'appeler son huissier préféré afin de lui dire de pêter une vitre, qu'il note qu'il a entendu l'alarme, qu'il éteigne l'alarme, qu'il répare la fenêtre, qu'il rallume l'alarme et qu'il se casse ! Cool !
Elle en a d'autre la Cour de cass' (euh ! pardon ! je veux dire la bande de poivrots) à sortir dans le même genre ? Putain, ça fait quand même peur : 5 années de droits, 18 mois d'ENM, une expérience de 20 ans dans le domaine judiciaire pour en arriver à pondre des conneries pareilles ! Parfois, j'ai vraiment honte de payer des impôts pour rétribuer des abrutis pareils !
Un article du journal 'Le Monde' daté du 06 Juin 2009
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Attention aux pièges de l'assurance contre le vol
Depuis 2005, trois arrêts de la Cour de cassation ont donné tort à des particuliers cambriolés
Avoir souscrit une assurance contre le vol de sa voiture ou le cambriolage de son domicile n'est pas toujours une protection suffisante. En effet, l'assuré ne sera indemnisé que si les conditions mentionnées dans son contrat sont réunies. Dans un arrêt du 14 juin 2007, la Cour de cassation a donné raison à un assureur qui refusait de rembourser son client dont le véhicule avait été dérobé devant son domicile.
La voiture avait été retrouvée par la police, la serrure de la porte avant gauche fracturée et divers équipements électriques subtilisés. L'assureur a refusé de rembourser la victime du vol car les conditions de la garantie n'étaient pas réunies : il n'y avait pas eu d'effraction de la colonne de direction. La cour d'appel de Paris, estimant que la preuve du vol est libre, a condamné l'assureur à verser l'indemnité. Mais la Cour de cassation a donné raison à ce dernier car le contrat mentionnait " la soustraction frauduleuse commise par effraction du véhicule et des organes de direction "...
Plus récemment (arrêt du 12 mars 2009), une autre affaire a connu une conclusion semblable. Un voleur s'est introduit dans la maison d'un assuré par la porte (qui était fermée, mais non verrouillée) afin de dérober la clé de sa voiture et de voler le véhicule situé dans son garage. L'assureur a refusé de l'indemniser, pour " absence d'effraction du véhicule ou du local le renfermant ". La cour d'appel de Reims l'a condamné à payer, car selon l'article 132-73 du code pénal, l'utilisation de clés volées est assimilable à une effraction. Mais la Cour de cassation est revenue sur ce jugement, rappelant que le contrat ne prévoyait l'indemnisation qu'à condition qu'il y ait effraction ou " (...) agression avec violences caractérisées ou contraintes impérieuses avec menaces empêchant l'assuré de s'opposer au vol ". La Cour de cassation a estimé que les conditions d'indemnisation n'étaient pas réunies.
EXCLUSION DE GARANTIE
S'ajoute à cette jurisprudence un arrêt plus ancien, plus inquiétant encore pour les assurés, car il génère une confusion entre les conditions de garantie et les exclusions de garantie. Les deux notions semblent proches, mais elles ne le sont pas sur le plan juridique. L'assuré victime d'un vol doit prouver qu'il a bien rempli les conditions de garantie mentionnées au contrat (par exemple l'installation d'une alarme, de volets, de vitres teintées...). Lorsque ces conditions sont remplies, l'assureur ne peut pas refuser de verser l'indemnité, sauf s'il prouve qu'il y a une exclusion de garantie (par exemple, si l'assuré n'a pas enclenché le système d'alarme).
Pendant longtemps, les juges ont distingué " les obligations permanentes " de l'assuré et " les circonstances particulières du sinistre ". Concrètement, on pouvait dire que l'installation d'un système antivol était une obligation permanente, et donc une condition de garantie, tandis que le non-enclenchement de l'alarme constituait une exclusion de garantie. Mais dans un arrêt du 3 février 2005, la Cour de cassation a considéré que l'enclenchement du système d'alarme était une condition de garantie, car le contrat le prévoyait : c'était donc à l'assuré de prouver que l'alarme était enclenchée, et non à l'assureur de démontrer qu'elle ne l'était pas. Une décision qui devrait inciter chacun d'entre nous à relire attentivement son contrat.
S. Co.