Voici mes échanges avec un professeur de Droit de la Faculté de Grenoble suite à la publication de l'Article intitulé "Le " préjudice écologique " fait son entrée dans le droit français"
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Bonjour,
Je viens de tomber, par hasard, sur un article du Monde qui me questionne.
Plusieurs conclusions s'offrent à moi :
1. Le journaliste n'a rien compris
2. Je n'ai rien compris à l'article 5 du Code Civil
3. Le juge s'est fondé sur des dispositions existantes de la Loi, mais qui ne sont pas mentionnées par le journaliste.
4. Le juge a oublié l'article 5 du Code Civil (...là, j'ai franchement du mal à y croire...).
Bref, je suis perdu : certains tribunaux peuvent-ils, aujourd'hui, inventer des Lois ?
Pouvez vous me dire dans quel cadre rentrerait les dires de cet article (1 à 4) ?
D'avance, je vous en remercie.
Cordialement,
James.
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e: Très étrange jugement
Bonjour,
Indépendamment du sujet de cette affaire, qui pose essentiellement une question de responsabilité civile -matière de 2° année [de licence de Droit] - votre gêne provient de la place qu'occupe la jurisprudence dans les sources du droit.
L'art. 5 c.c. ne défend pas au juge de créer du droit, il lui défend de définir par avance un principe de solution qu'il prétendrait appliquer de manière forfaitaire à toute affaire similaire se présentant à lui. La différence peut vous paraître ténue, elle l'est. Disons que, quoi que l'on en pense, la jurisprudence crée du droit lorsque le législateur le veut bien -sorte de délégation- en se gardant d'édicter une règle applicable à un problème donné. Le juge doit pourtant statuer, même dans le silence de la loi [Article 4 du Code Civil]. Il "interprête" alors celle-ci, de manière plus ou moins audacieuse et cette "interprétation" ne devient règle qu'autant qu'elle reçoit la consécration de la Cour de cassation et ne suscite aucune réaction contraire du législateur, pour briser une jurisprudence qui lui déplairait.
[...]
Cordialement.
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re: re: Très étrange jugement
Merci pour votre réponse, M. [...], cependant vous avez dit :
"L'art. 5 c.c. ne défend pas au juge de créer du droit, il lui défend de définir par avance un principe de solution qu'il prétendrait appliquer de manière forfaitaire à toute affaire similaire se présentant à lui."
Quand le journaliste dit :
"C'est une simple phrase à la page 236 du jugement sur la marée noire provoquée par le naufrage de l'Erika. " Les collectivités territoriales qui reçoivent de la loi une compétence spéciale en matière d'environnement leur conférant une responsabilité particulière pour la protection, la gestion et la conservation d'un territoire, peuvent demander réparation d'une atteinte causée à l'environnement sur ce territoire. " Le préjudice d'" atteinte à l'environnement " vient d'entrer dans l'arsenal juridique français."
et
"Puis, page 250, une autre révolution : " Les associations - de défense de l'environnement - peuvent demander réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'environnement. " En quelques lignes, est ainsi défini un nouveau droit à réparation, qui vient s'ajouter aux préjudices matériel et moral, et sont désignés ceux qui peuvent s'en prévaloir."
Ce journaliste ne dit-il pas clairement que le juge entend définir par avance un principe de solution qu'il prétend appliquer de manière forfaitaire à toute affaire similaire se présentant à lui ???
Ce qui me gêne c'est que l'on ait nulle référence à des textes de Loi. Dès lors, on a réellement l'impression que l'on n'a pas interprétation d'une Loi, mais bel et bien une création de toutes pièces.
Qui plus est, on a aussi l'impression, aux dires du journaliste, que la jurisprudence créée DEVRA être suivie dans des cas similaires plus tard, fermant définitivement la porte à toute tentative d'interprétation ultérieure, d'où mon questionnement...
Le journaliste a-t-il pris un raccourci hâtif ou ses dires révèlent réellement l'obligation ultérieure de suivre la Loi créée (d'après lui) par la Chambre Correctionnelle ?
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(Re)bonjour,
Vous avez raison, le juge, bien qu'appelé à statuer sur un cas particulier s'appuie nécessairement sur ce que l'on appelle une "majeure" dans le syllogisme juridique, c'est à dire qu'il formule une règle générale, dont il va ensuite déduire une solution concrète.
L'absence de référence à un texte de loi peut alors s'expliquer soit par une simplification journalistique, soit par le fait que le juge déduit sa majeure d'un texte qui a priori n'a pas vocation à s'appliquer mais dans lequel il décèle l'existence d'un principe général ce qui semble être le cas dans cette affaire.
De plus, il est usuel de dénoncer la tendance consistant pour le juge -quel qu'il soit- à inverser le syllogisme juridique: plutôt que de raisonner sur un texte pour en déduire une solution, le juge commence par déterminer le résultat qu'il souhaite obtenir, puis lui donne après-coup un habillage juridique permettant cette solution, au risque de devoir créer plus ou moins artificiellement cet habillage.
Quant aux suites de la décision rendue, elles relèvent de la compétence d'une Cour d'appel voire de la Cour de cassation. Mais, compte tenu du caractère très particulier de ce contentieux -et rare- la solution finalement retenue sera difficilement généralisable et donc transposable à des affaires futures; il y aura un précédent, qui peut appeler une intervention du législateur, pour le consacrer ou l'infirmer: wait and see comme disent les anglais!
Cordialement.
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